Les singularités judiciaires sont nombreuses et variées au Moyen Âge, et souvent les magistrats interviennent dans des circonstances si bizarres que nous avons peine à comprendre, de nos jours, comment ces graves organes de la justice ont pu raisonnablement figurer dans de telles affaires.
Toutefois notre but n'est pas de critiquer ici des usages plus ou moins absurdes, mais d'en constater simplement l'existence. Nous bornons notre rôle à raconter les faits, sauf au lecteur à en tirer lui-même les conséquences.
Plusieurs siècles nous séparent de l'époque dont nous cherchons à étudier les mœurs et les idées, qui forment avec les nôtres de si étranges disparates ; aussi n'est-ce qu'après de scrupuleuses recherches faites dans les ouvrages des jurisconsultes et des historiens les plus respectables que nous avons osé présenter cette rapide esquisse.
Au Moyen Âge on soumettait à l'action de la justice tous les faits condamnables de quelque être qu'ils fussent émanés, même des animaux.
L'histoire de la jurisprudence nous offre à cette époque de nombreux exemples de procès dans lesquels figurent des taureaux, des vaches, des chevaux, des porcs, des truies, des coqs, des rats, des mulots, des limaces, des fourmis, des chenilles, sauterelles, mouches, vers et sangsues.
La procédure que l'on avait adoptée pour la poursuite de ces sortes d'affaires revêtait des formes toutes spéciales ; cette procédure était différente suivant la nature des animaux qu'il s'agissait de poursuivre.
Si l'animal auteur d'un délit — tel par exemple qu'un porc, une truie, un bœuf — peut être saisi, appréhendé au corps, il est traduit devant le tribunal criminel ordinaire, il y est assigné personnellement ; mais s'il s'agit d'animaux sur lesquels on ne peut mettre la main, tels que des insectes ou d'autres bêtes nuisibles à la terre, ce n'est pas devant le tribunal criminel ordinaire que l'on traduira ces délinquants insaisissables, mais devant le tribunal ecclésiastique, c'est-à-dire devant l'officialité.
En effet, que voulez-vous que fasse la justice ordinaire contre une invasion de mouches, de charançons, de chenilles, de limaces ? Elle est impuissante à sévir contre les dévastations causées par ces terribles fléaux ; mais la justice religieuse, qui est en rapport avec la Divinité, saura bien atteindre les coupables ; elle en possède les moyens : il lui suffit de fulminer l'excommunication.
Tels étaient, en matière de procès contre les animaux, les principes admis par les jurisconsultes du Moyen Âge. Arrivons maintenant à la preuve de cette assertion.
Parlons d'abord des procès poursuivis contre les animaux devant la justice criminelle ordinaire.
Comme on le voit encore de nos jours dans certaines localités, les porcs et les truies, au Moyen Âge, couraient en liberté dans les rues des villages, et il arrivait souvent qu'ils dévoraient des enfants ; alors on procédait directement contre ces animaux par voie criminelle. Voici quelle était la marche que suivait la procédure :
On incarcérait l'animal, c'est-à-dire le délinquant, dans la prison du siège de la justice criminelle où devait être instruit le procès. Le procureur ou promoteur des causes d'office, c'est-à-dire l'officier qui exerçait les fonctions du ministère public auprès de la justice seigneuriale, requérait la mise en accusation du coupable. Après l'audition des témoins et vu leurs dépositions affirmatives concernant le fait imputé à l'accusé, le promoteur faisait ses réquisitions, sur lesquelles le juge du lieu rendait une sentence déclarant l'animal coupable d'homicide, et le condamnait définitivement à être étranglé et pendu par les deux pieds de derrière à un chêne ou aux fourches patibulaires, suivant la coutume du pays.
Du XIIIe au XVIe siècle, les fastes de la jurisprudence et de l'histoire fournissent de nombreux exemples sur l'usage de cette procédure suivie contre des pourceaux et des truies qui avaient dévoré des enfants, et qui, pour ce fait, étaient condamnés à être pendus.
Nous mentionnerons à ce sujet les sentences et exécutions suivantes :
Année 1266. — Pourceau brûlé à Fontenay-aux-Roses, près Paris, pour avoir dévoré un enfant 1.
Septembre 1394. — Porc pendu à Mortain, pour avoir tué un enfant de la paroisse de Roumaigne 2.
Année 1404. — Trois porcs suppliciés à Rouvres, en Bourgogne, pour avoir tué un enfant dans son berceau 3.
17 juillet 1408. — Porc pendu à Vaudreuil pour un fait de même nature, conformément à la sentence du bailli de Rouen et des consuls, prononcée aux assises de Pont-de-l'Arche tenues le 13 du même mois 4.
24 décembre 1414. — Petit pourceau traîné et pendu par les jambes de derrière, pour meurtre d'un enfant, suivant sentence du mayeur et des échevins d'Abbeville 5.
14 février 1418. — Autre pourceau coupable du même fait et pendu de la même manière, en vertu d'une sentence du mayeur et des échevins d'Abbeville 6.
Vers 1456. — Porc pendu en Bourgogne pour une cause semblable 7.
10 janvier 1457. — Truie pendue à Savigny pour meurtre d'un enfant âgé de cinq ans 8.
Année 1473. — Pourceau pendu à Beaune par jugement du prévôt de cette ville, pour avoir mangé un enfant dans son berceau 9.
10 avril 1490. — Pourceau pendu pour avoir meurdri (tué) ung enffant en son bers (berceau). Le Livre rouge d'Abbeville, qui mentionne ce fait, ajoute que la sentence du maire d'Abbeville fut prononcée par ce magistrat sur les plombs de l'échevinage, au son des cloches, le 10e jour d'avril 1490 10.
14 juin 1494. — Sentence du grand mayeur de Saint-Martin de Laon qui condamne un pourceau à être pendu pour avoir defacié et étranglé un jeune enfant dans son berceau 11.
Année 1497. — Truie condamnée à être assommée pour avoir mangé le menton d'un enfant du village de Charonne. La sentence ordonna en outre que les chairs de cette truie seraient coupées et jetées aux chiens ; que le propriétaire et sa femme feraient le pèlerinage de Notre-Dame de Pontoise, où étant le jour de la Pentecôte, ils crieraient : Merci ! de quoi ils rapportèrent un certificat 12.
18 avril 1499. — Sentence qui condamne un porc à être pendu, à Sèves, près Chartres, pour avoir donné la mort à un jeune enfant 13.
Année 1540. — Pourceau pendu à Brochon, en Bourgogne, pour un fait semblable, suivant sentence rendue en la justice des chartreux de Dijon 14.
20 mai 1572. — Sentence du maire et des échevins de Nancy qui condamne un porc à être étranglé et pendu pour avoir dévoré un enfant à Moyen-Moutier 15.
Les jugements et arrêts en cette matière étaient mûrement délibérés et gravement prononcés ; voyez ce passage d'une sentence rendue par le juge de Savigny, le 10 janvier 1457 ; il s'agit d'une truie :
L'exécution était publique et solennelle ; quelquefois l'animal paraissait habillé en homme. En 1386 une sentence du juge de Falaise condamna une truie à être mutilée à la jambe et à la tête, et successivement pendue pour avoir déchiré au visage et au bras et tué un enfant. On voulut infliger à l'animal la peine du talion. Cette truie fut exécutée sur la place de la ville, en habit d'homme ; l'exécution coûta dix sous dix deniers tournois, plus un gant neuf à l'exécuteur des hautes œuvres 17. L'auteur de l'Histoire du duché de Valois, qui rapporte le même fait 18, ajoute que ce gant est porté sur la note des frais et dépens pour une somme de six sous tournois, et que dans la quittance donnée au comte de Falaise par le bourreau, ce dernier y déclare qu'il s'y tient pour content et qu'il en quitte le roi notre sire et ledit vicomte. Voilà une truie condamnée bien juridiquement !
Nous trouvons aussi dans un compte du 15 mars 1403 19 les détails suivants sur la dépense faite à l'occasion du supplice d'une truie, qui fut condamnée à être pendue à Meulan pour avoir dévoré un enfant :
« Pour dépense faite pour elle dedans la geole, six sols parisis 20 ;
« Item, au maître des hautes œuvres, qui vint de Paris à Meulan faire ladite exécution par le commandement et ordonnance de nostre dit maistre le bailli et du procureur du roi, cinquante-quatre sols parisis ;
« Item, pour voiture qui la mena à la justice, six sols parisis ;
« Item, pour cordes à la lier et hâler, deux sols huit deniers parisis ;
« Item, pour gans, deux deniers parisis. »
En octroyant des gants au bourreau, on voulait sans doute, d'après les mœurs du temps, que ses mains sortissent pures de l'exécution d'une bête brute.
Un compte de 1479, de la municipalité d'Abbeville, nous apprend qu'un pourceau également condamné pour meurtre d'un enfant fut conduit au supplice dans une charrette ; que les sergents à masse l'escortèrent jusqu'à la potence, et que le bourreau reçut soixante sous pour sa peine 21.
Pour une semblable exécution faite en 1435 à Tronchères, village de Bourgogne, le carnacier (le bourreau) reçut également une somme de soixante sous 22.
Les formalités étaient si bien observées dans ces sortes de procédures que l'on trouve au dossier de l'affaire du 18 avril 1499, ci-dessus mentionnée, jusqu'au procès-verbal de la signification faite au pourceau dans la prison où l'on déposait les condamnés avant d'être conduits au lieu d'exécution.
On procédait aussi par les mêmes voies judiciaires contre les taureaux coupables de meurtres. Dans la poursuite on observait des formalités identiques avec celles que nous venons d'indiquer.
En effet, écoutons l'auteur de l'Histoire du duché de Valois, qui rapporte 23 le fait suivant :
Ce supplice ne termina pas la scène. Il y eut appel de la sentence des officiers du comte, comme juges incompétents, au parlement de la Chandeleur de 1314. Cet appel fut dressé au nom du procureur de l'hôpital de la ville de Moisy. Le procureur général de l'ordre intervint. Le parlement reçut plaignant le procureur de l'hôpital en cas de saisine et de nouvelleté, contre les entreprises des officiers du comte de Valois. Le jugement du taureau mis à mort fut trouvé fort équitable ; mais il fut décidé que le comte de Valois n'avait aucun droit de justice sur le territoire de Moisy, et que ses officiers n'auraient pas dû y instrumenter 24. »
Cette condamnation n'est pas la seule de cette espèce. En 1499 un jugement du bailliage de l'abbaye de Beaupré, ordre de Cîteaux, près Beauvais, rendu sur requête et information, condamna à la potence jusqu'à mort inclusivement un taureau « pour avoir par furiosité occis un joine fils de quatorze à quinze ans, » dans la seigneurie du Cauroy, qui dépendait de cette abbaye 25.
Les chevaux étaient aussi poursuivis criminellement à raison des homicides qu'ils avaient commis. Les registres de Dijon constatent qu'en 1389 un cheval, sur l'information faite par les échevins de Montbard, fut condamné à mort pour avoir occis un homme 26.
Dès le XIIIe siècle Philippe de Beaumanoir, dans ses Coutumes du Beauvoisis, n'avait pas craint de signaler en termes énergiques l'absurdité de ces procédures dirigées contre les animaux à raison des homicides qu'ils avaient commis :
Cependant les critiques du célèbre jurisconsulte ne furent point écoutées, et ce mode de poursuites continua à être suivi dans tous les procès de cette espèce, qui devinrent si nombreux du XIVe au XVIe siècle.
En effet, aux époques dont nous parlons, la jurisprudence, se basant d'ailleurs sur l'autorité des livres saints 28, avait adopté l'usage d'infliger aux animaux des peines proportionnées aux délits dont ils étaient convaincus 29.
On pensait que le supplice du gibet appliqué à une bête coupable d'un meurtre imprimait toujours l'horreur du crime, et que le propriétaire de l'animal ainsi condamné était suffisamment puni par la perte même qu'il faisait de cet animal. Telles étaient les idées de nos pères sur le point qui nous occupe ; mais elles se modifièrent successivement. En effet, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, les annales de la jurisprudence ou les historiens ne nous offrent plus d'exemples de condamnations capitales prononcées contre des bœufs ou des pourceaux à raison du meurtre d'un homme ou d'un enfant. C'est qu'à cette époque on avait presque renoncé à ce mode de procédure aussi absurde que ridicule contre les animaux, et que pour la poursuite des faits dont ils s'étaient rendus coupables, on était revenu aux seuls et vrais principes sur cette matière, en condamnant à une amende et à des dommages-intérêts le propriétaire de l'animal nuisible. On ne faisait plus le procès à la bête malfaisante, on ordonnait purement et simplement qu'elle fût assommée.
Au XVe et au XVIe siècle, dans certains procès où figurait un homme accusé d'avoir commis avec un animal un crime que nous ne pouvons désigner, l'homme convaincu de ce crime était toujours condamné à être brûlé avec l'animal qu'il avait eu pour complice 30, et même on livrait aux flammes les pièces du procès afin d'ensevelir la mémoire du fait atroce qui y avait donné lieu.
Quelques lignes plus loin, l'animal était parfois étranglé avant d'être mis sur le bûcher, faveur que n'obtenait pas le principal accusé 31.
Un jurisconsulte fort renommé, Damhoudère, qui fut conseiller de Charles-Quint dans les Pays-Bas et qui publia vers le milieu du XVIe siècle un traité sur le droit criminel 32, y soutenait encore que dans les circonstances dont il est question l'animal, bien que dénué de raison et n'étant pas coupable, devait cependant être condamné à la peine du feu parce qu'il avait été l'instrument du crime 33.
Il paraît que cette pratique fut modifiée au XVIIIe siècle, car dans un arrêt rendu par le Parlement de Paris, le 12 octobre 1741, on remarque que le coupable seul fut condamné au feu. L'animal fut tué et jeté dans une fosse recouverte ensuite de terre 34.
Avant de passer à un autre ordre d'idées, nous devons citer le fait suivant, qui est rapporté en ces termes dans le Conservateur suisse :
Cette condamnation se rattache évidemment aux procès de sorcellerie, qui furent si multipliés pendant le XVe et le XVIe siècle. En effet on reprochait aux sorciers qui voulaient se mettre en rapport avec Satan d'employer dans leurs pratiques, entre autres moyens d'évocation, les œufs de coq, sans doute parce que ces œufs étaient réputés renfermer un serpent et que ces reptiles plaisent infiniment au diable. Il ne doit donc pas sembler étonnant que dans un temps où la superstition outrageait à la fois la religion, la raison et les lois, un malheureux coq fût condamné au feu avec l'œuf qu'il était réputé avoir pondu, puisque cet œuf, dans l'esprit même des juges, était considéré comme un objet de terreur légitime, comme une production du démon 36.
Notice historique : L'Officialité et la Juridiction Ecclésiastique
L'officialité était le tribunal ecclésiastique de l'évêché au Moyen Âge. Composée d'un official (juge délégué par l'évêque) et de conseils lettrés, cette juridiction s'occupait non seulement du clergé et du droit canonique, mais aussi de questions morales et spirituelles touchant les laïcs (mariages, testaments, sorcellerie, blasphèmes). Face aux invasions d'insectes ravageurs, impuissante par les armes terrestres, l'Église mobilisait l'officialité pour prononcer des monitions, des exorcismes et, en dernier ressort, l'excommunication — une arme spirituelle redoutable censée atteindre les forces ténébreuses menaçant les moissons nourricières.
Occupons-nous maintenant des procès intentés pendant le Moyen Âge contre les insectes et autres animaux nuisibles aux productions du sol, tels que mouches, chenilles, vers, charançons, limaces, rats, taupes et mulots.
Souvent les récoltes sont dévorées par des quantités innombrables d'insectes qui font invasion sur le territoire d'un canton, d'une commune.
Au Moyen Âge l'histoire mentionne fréquemment des calamités de ce genre. Ces fléaux produisaient d'autant plus de ravages que la science agronomique, presque dans l'enfance à cette époque, offrait moins de moyens pour combattre ces désastreuses invasions.
Afin de conjurer ces maux sans remèdes humains, les populations désolées s'adressaient aux ministres de la religion. L'Église écoutait leurs plaintes ; leur accordant sa sainte intervention, elle fulminait l'anathème contre ces ennemis de l'homme qu'elle considérait comme envoyés par le démon.
Alors l'affaire était portée devant le tribunal ecclésiastique, et elle y prenait le caractère d'un véritable procès, ayant d'un côté pour demandeurs les paroissiens de la localité et de l'autre pour défendeurs les insectes qui dévastaient la contrée. L'official décidait la contestation. On suivait avec soin dans la poursuite du procès toutes les formes des actions intentées en justice. Pour donner une idée exacte de ce genre de procédure et de l'importance qu'on attachait à en observer les formes, nous extrairons quelques détails d'une consultation qui fut faite sur cette matière par un célèbre jurisconsulte du XVIe siècle 37. L'auteur de cette consultation, ou plutôt de ce traité ex professo, était Barthélemi de Chasseneuz ou Chassanée 38, successivement avocat à Autun, conseiller au Parlement de Paris et premier président du Parlement d'Aix.
Après avoir parlé dès le début de l'usage où sont les habitants du territoire de Beaune de demander à l'officialité d'Autun l'excommunication de certains insectes plus gros que des mouches, et appelés vulgairement hurebers (huberes) 39, ce qui leur est toujours accordé, Chasseneuz traite la question de savoir si une telle procédure est convenable. Il divise son sujet en cinq parties, dans chacune desquelles il saisit l'occasion d'étaler l'érudition la plus vaste et souvent la plus déplacée ; mais cette habitude, comme on le sait, était ordinaire aux écrivains de cette époque.
Chasseneuz, pour consoler les Beaunois du fléau qui les afflige, leur apprend que les hurebers dont ils se plaignent ne sont rien en comparaison de ceux que l'on rencontre dans les Indes. Ces derniers n'ont pas moins de trois pieds de long ; leurs jambes sont armées de dents dont on fait des scies dans le pays. Souvent on les voit combattre entre eux avec les cornes qui surmontent leurs têtes. Le meilleur moyen de se délivrer de ce fléau de Dieu, c'est de payer exactement les dîmes et les redevances ecclésiastiques, et de faire promener autour du canton une femme les pieds nus et dans l'état que Chasseneuz désigne en ces termes : Accessu mulieris, menstrualis, omnia animalia fructibus terræ officientia flavescunt et sic ex his apparet unum bonum ex muliere menstrua resultare 40.
Indiquant le nom latin qui convient le mieux aux terribles hurebers, notre jurisconsulte prouve qu'ils doivent être appelés locustæ ; il fortifie son opinion par des citations qu'il emprunte encore à tous les auteurs de l'antiquité sacrée et profane.
L'auteur discute le point de savoir s'il est permis d'assigner les animaux dont il s'agit devant un tribunal, et finit après de longues digressions par décider que les insectes peuvent être cités en justice 41.
Chasseneuz examine ensuite si les animaux doivent être cités personnellement ou s'il suffit qu'ils comparaissent par un fondé de pouvoir : « Tout délinquant, dit-il, doit être cité personnellement. En principe, il ne peut pas non plus se faire représenter par un fondé de pouvoir ; mais est-ce un délit que le fait imputé aux insectes du pays de Beaune ? Oui, puisque le peuple en reçoit des scandales, étant privé de boire du vin, qui, d'après David, réjouit le cœur de Dieu et celui de l'homme, et dont l'excellence est démontrée par les dispositions du droit canon, portant défense de promouvoir aux ordres sacrés celui qui n'aime pas le vin 42. »
Cependant Chasseneuz conclut qu'un défenseur nommé d'office par le juge peut également se présenter pour les animaux assignés, provoquer en leur nom des excuses pour leur non-comparution et des moyens pour établir leur innocence, et même des exceptions d'incompétence ou déclinatoires ; en un mot, proposer toutes sortes de moyens en la forme et au fond 43.
Après avoir discuté fort longuement la question de savoir devant quel tribunal les animaux doivent être traduits, il décide que la connaissance du délit appartient au juge ecclésiastique, en d'autres termes, à l'official 44.
Enfin, dans la dernière partie de son traité, Chasseneuz se livre à de longues recherches sur l'anathème ou excommunication. Il développe de nombreux arguments au moyen desquels il arrive à conclure que les animaux peuvent être excommuniés et maudits. Parmi ces arguments, qui sont au nombre de douze, nous ferons remarquer ceux-ci :
« Il est permis d'abattre et de brûler l'arbre qui ne porte pas de fruit ; à plus forte raison peut-on détruire ce qui ne cause que du dommage. Dieu veut que chacun jouisse du produit de son labeur. »
« Toutes les créatures sont soumises à Dieu, auteur du droit canon ; les animaux sont donc soumis aux dispositions de ce droit. »
« Tout ce qui existe a été créé pour l'homme ; ce serait méconnaître l'esprit de la création que de tolérer des animaux qui lui soient nuisibles 45. »
L'auteur cite aussi l'exemple de Virgile dans le premier livre des Géorgiques :
Relligio vetuit, segeti prætendere sepem,
Incidias avibus moliri.
« Or le meilleur de tous les piéges est sans contredit le foudre de l'anathème 46. »
Il parle d'une excommunication prononcée par un prêtre contre un verger où des enfants venaient cueillir des fruits, au lieu de se rendre au service divin. Ce verger demeura stérile jusqu'au moment où l'excommunication fut levée à la demande de la mère du duc de Bourgogne 48.
Chasseneuz signale aussi l'excommunication fulminée par un évêque contre des moineaux qui auparavant souillaient de leurs ordures l'église de Saint-Vincent et venaient troubler les fidèles 49.
Mais, ajoute notre auteur, nous avons dans ces derniers temps des exemples encore plus décisifs. Il raconte alors qu'il a vu à Autun des sentences d'anathème ou d'excommunication prononcées contre les rats et les limaces par l'official de ce diocèse et par ceux de Lyon et de Mâcon ; il entre dans le détail de cette procédure et donne la formule ordinaire d'anathème : « Rats, limaces, chenilles et vous tous animaux immondes qui détruisez les récoltes de nos frères, sortez des cantons que vous desolez... » 50.
La consultation de Chasseneuz acquit à son auteur une grande réputation comme jurisconsulte ; elle lui valut, vers 1510, d'être désigné par l'officialité d'Autun comme avocat des rats et de plaider leur cause dans les procès qu'on intenta à ces animaux par suite des dévastations qu'ils avaient commises en dévorant les blés d'une partie du territoire bourguignon.
Dans la défense qu'il présenta, dit le président de Thou, qui rapporte ce fait 52, Chasseneuz fit sentir aux juges, par d'excellentes raisons, que les rats n'avaient pas été ajournés dans les formes ; il obtint que les curés de chaque paroisse leur feraient signifier un nouvel ajournement, attendu que dans cette affaire il s'agissait du salut ou de la ruine de tous les rats. Il démontra que le délai qu'on leur avait donné était trop court pour pouvoir tous comparaître au jour de l'assignation, d'autant plus qu'il n'y avait point de chemin où les chats ne fussent en embuscade pour les prendre !
Le théologien Félix Malléolus (Hemmerlin), qui vivait un siècle avant Chasseneuz, s'était également occupé de la procédure dirigée contre les animaux, rapportant notamment l'ordonnance de l'évêque de Lausanne contre les sangsues du lac Léman en 1451 53, ou encore le contrat passé chaque année entre les habitants de l'électorat de Mayence et les cantharides, auxquelles on réservait une portion de terrain déterminée 54.
L'usage de ces mêmes formes judiciaires nous est encore révélé dans un procès intenté vers 1587 à une espèce de charançon (le rynchites auratus) qui désolait les vignobles de Saint-Julien de Maurienne 56.
Dans le XVIIe siècle on ne rencontre plus que quelques rares procès intentés par les officialités contre les animaux ; c'est qu'en effet l'Église, à cette époque, avait presque renoncé à ces ridicules procédures. Des canonistes éminents tels que le chanoine Éveillon, dans son Traité des excommunications (1651), n'hésitèrent pas à stigmatiser ces abus : « C'est une chose certaine en théologie, qu'il n'y a que l'homme baptisé qui puisse être excommunié » 70.
Notice historique : La fin des procès animaliers au Siècle des Lumières
Au cours du XVIIe siècle, sous l'impulsion conjuguée de la Contre-Réforme catholique (qui cherchait à purifier les pratiques religieuses des superstitions populaires) et de l'essor de la pensée rationaliste et cartésienne, les procès intentés aux animaux disparurent peu à peu des prétoires civils et ecclésiastiques. Les grands juristes et magistrats du Roi cessèrent d'assimiler la bête mue à un sujet de droit conscient, ramenant la responsabilité des dégâts aux propriétaires ou aux lois de la nature.
Ces procédures n'étaient pas seulement suivies en Europe, mais leur usage s'était propagé jusqu'en Amérique. Le baron de la Hontan raconte qu'au Canada, l'évêque dut excommunier à plusieurs reprises les tourterelles qui ravageaient les biens de la terre 72. De même, au début du XVIIIe siècle au Brésil, les religieux du monastère de Saint-Antoine intentèrent un procès mémorable aux fourmis (cabas) qui menaçaient de ruiner leurs caves, donnant lieu à un plaidoyer théologique et humaniste remarquable rapporté par le père Manoel Bernardes dans sa Nova Floresta 73.
Lorsqu'on voit de pareils moyens sérieusement mis en pratique, comment ne pas croire à la vertu des sciences occultes ? Dans un siècle d'activité intellectuelle comme le nôtre, on est à se demander si nos aïeux n'avaient pas bien du temps à perdre pour le dépenser à de semblables absurdités.
NOTES
- [1] Histoire du diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, 1757, t. IX, p. 400.
- [2] Pièce copiée dans les manuscrits de la bibliothèque impériale et reproduite dans le tome VIII des Mémoires de la société des antiquaires de France ; Rapport par M. Berriat Saint-Prix, p. 439.
- [3] Courtépée, Description générale et particulière du duché de Bourgogne. Dijon, 1847, t. II, p. 238.
- [4] Mémoires de la société des antiquaires, t. VIII, p. 440.
- [5] Extrait du Livre rouge ; M. Louandre, Histoire ancienne et moderne d'Abbeville, 1834, p. 214.
- [6] M. Louandre, ouvrage précité, p. 415.
- [7] Guypape, decisio. quest. 238, édition de 1667, in folio.
- [8] Mémoires de la société des antiquaires de France, t. VIII, p. 441.
- [9] Courtépée, Description du duché de Bourgogne, t. II, p. 285.
- [10] M. Louandre, Histoire d'Abbeville, p. 415.
- [11] Cette sentence est rapportée en entier dans l'Annuaire du département de l'Aisne, publié par Miroy-Destournelles, année 1812, pages 88 et 89.
- [12] Carlier, Histoire du duché de Valois, t. II, p. 207.
- [13] Mémoires de la société des antiquaires de France, t. VIII, p. 443.
- [14] Courtépée, Description du duché de Bourgogne, t. II, p. 170.
- [15] Lionnois, Histoire de Nancy, t. II, p. 373 et suiv. Nancy, 1811.
- [16] À cette époque, l'usage s'était introduit d'attacher à chaque siège de justice quelques praticiens ou légistes qui prenaient place aux audiences.
- [17] Statistique de Falaise, 1827, t. I, p. 83.
- [18] T. III, p. 407.
- [19] Mémoires de la société des antiquaires de France, t. VIII, p. 433.
- [20] Comptes de la ville de Meulan.
- [21] M. Louandre, Histoire d'Abbeville, p. 215.
- [22] Annuaire du département de la Côte-d'Or pour l'an 1827, par Amanton, 2e partie, p. 91.
- [23] Carlier, t. 2, p. 207.
- [24] Saint-Foix, Essais historiques sur Paris, t. V, p. 100, édition de 1776.
- [25] Voyage littéraire de deux bénédictins (D. Durand et D. Martène). Paris, 1717.
- [26] Annuaire du département de la Côte-d'Or, par Amanton, p. 91.
- [27] Coutumes du Beauvoisis, de Philippe de Beaumanoir, édition Beugnot, t. II, p. 485.
- [28] Exode, chap. XXI, v. 28 ; Lévitique, chap. XX, v. 15.
- [29] Carta de logu, charte civile et criminelle de la Sardaigne.
- [30] Sauval, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, t. III, p. 387.
- [31] Thémis, ou Journal du jurisconsulte, t. VIII, p. 58-59.
- [32] Josse Damhoudère, Practique judiciaire ès causes criminelles, Louvain, 1554.
- [33] Claude Lebrun de la Rochette, Procès civil et criminel, Rouen, 1647.
- [34] Du Rousseau de la Combe, Traité des matières criminelles.
- [35] Le Conservateur suisse, Lausanne, 1811, t. IV, p. 414.
- [36] Mémoires de l'Académie des sciences pour l'année 1710.
- [37] Concilia D. Bartholomæi a Chasseneo, Lugduni, 1588.
- [38] Œuvres du président Bouhier, t. Ier, p. XIX.
- [39] Annuaire de la Côte-d'Or pour l'an 1827, par Amanton, p. 92.
- [40] Chasseneuz, opus cit., fol. 1, verso.
- [41] Ibid., fol. 3.
- [42] Ibid., fol. 3, verso.
- [43] Ibid., fol. 5.
- [44] Ibid., fol. 5, verso.
- [45] Ibid., fol. 14, verso.
- [46] Ibid., fol. 16, verso.
- [47] Ibid., fol. 16, verso.
- [48] Ibid., fol. 17.
- [49] Theophili Regnaudi opera, t. XIV, p. 482.
- [50] Chasseneuz, fol. 17, verso.
- [51] Ibid., fol. 17, verso.
- [52] J.-A. de Thou, Historiarum, lib. IV, ann. 1550.
- [53] Félix Hemmerlin, Tractatus de exorcismis, 1496.
- [54] Ibid.
- [55] Ibid.
- [56] Mémoires de la société royale académique de Savoie, t. XII, Chambéry, 1846.
- [57] Essais historiques sur Paris, par Saint-Foix, t. II, p. 167.
- [58] Sentence de l'official de Lausanne (1451).
- [59] Chasseneuz, fol. 19.
- [60] Ibid.
- [61] Ibid.
- [62] Ibid.
- [63] Ibid.
- [64] Theophili Raynaudi opera, t. XIV.
- [65] Jean Rochette, Somme décisoire de questions ecclésiastiques, 1610.
- [66] Ibid.
- [67] Nicolas Chorier, Histoire générale du Dauphiné, t. II, p. 712.
- [68] Martin Azpilcueta Navarre, Consiliorum, lib. V, Venise, 1601.
- [69] Léonard Vair, De fascino libri tres, Venise, 1589.
- [70] Chanoine Éveillon, Traité des excommunications, 1651.
- [71] Dulaure, Histoire de Paris, t. VII, p. 267.
- [72] Baron de la Hontan, Nouveaux Voyages dans l'Amérique septentrionale, La Haye, 1703.
- [73] Manoel Bernardes, Nova Floresta, Lisboa, 1706-1728.
- [74] Horace, Satir., lib. I, Sat. I.
- [75] Proverbes, XXX, 25.
- [76] Saint Jérôme, in illud., Prov. VI.
- [77] Picinellus, Mundus symbolicus.
- [78] Pline l'Ancien, Hist. Nat., lib. XI, 36.
- [79] Saint Jérôme, Vita Malchi.
- [80] Psaumes, XXIII, 1.
Bibliographie sélective & Sources de référence
- Agnel, Émile : Curiosités judiciaires et historiques du Moyen Âge, Paris, 1858.
- Chasseneuz, Barthélemi de : Consilium primum... de excommunicatione animalium insectorum, Lyon, 1588.
- Beaumanoir, Philippe de : Coutumes du Beauvoisis (éd. Beugnot), Paris, 1842.
- Berriat Saint-Prix, M. : Rapport et recherches sur les procès et jugements contre les animaux, Mémoires de la Société des Antiquaires de France, t. VIII, 1829.
- Evans, E. P. : The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals, London, 1906 (trad. française : Le Procès des animaux, Imago, 2000).
- Éveillon, Jacques : Traité des excommunications et autres censures ecclésiastiques, Angers, 1651.
- Bodin, Jean : De la démonomanie des sorciers, Paris, 1580.

